Absolument. Bien que les agents puissent fournir d'autres services à leurs clients, ces services ne doivent pas être considérés comme leur activité principale et ne doivent pas primer sur les services d'agent. La FIFA doit donc être vigilante quant à ce type d'accords afin de déterminer s'ils sont utilisés intentionnellement par les parties impliquées pour contourner les principes du règlement sur la rémunération de l'agent. Selon l'article 15, alinéa 4 du règlement sur les agents de la FIFA, tout paiement pour d'autres services à un agent par un client dans les 24 mois précédant ou suivant une transaction est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme faisant partie de l'indemnité de service payée pour les services d'agent fournis dans le cadre de cette transaction.
L'article 12, alinéa 8 du règlement sur les agents de la FIFA stipule qu'un agent ne peut fournir des services d'agent ou d'autres services que pour une seule partie dans le cadre d'une transaction, sauf dans le cas d'une double représentation impliquant un individu et une entité d'arrivée. Toutefois, les deux clients doivent avoir donné leur consentement écrit préalable. En vertu de l'article 12, alinéa 9 du règlement, il n'est pas possible de fournir à la fois des services d'agent et d'autres services à d'autres combinaisons de clients.